Décret n° 2016-814 du 17 juin 2016 relatif au regroupement du contentieux de l'expropriation pour cause d'utilité publique lié à la réalisation du réseau de transport du Grand Paris - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8742cb6c-5cf9-40d8-8dd2-641e69baf52c
- Début de validité
- 31 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 janvier 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 19h51 — 4ec675d8-c95b-4514-b59f-20fdc13e8fbc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053419502/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053419502/article-2/versions/8742cb6c-5cf9-40d8-8dd2-641e69baf52c/
Sommaire du texte
Texte
Saisie d'une procédure entrant dans le champ d'application de l'article 1er, toute juridiction de l'expropriation autre que celle près le tribunal judiciaire de Paris doit relever d'office son incompétence et le greffe de celle-ci notifie sa décision au commissaire du Gouvernement et au demandeur, à charge pour ce dernier de notifier cette décision à la partie adverse lorsque la saisine a été faite par la Société des grands projets.
Dans les autres cas, le greffe de la juridiction qui se déclare incompétente notifie la décision à l'ensemble des parties et au commissaire du Gouvernement.
L'instance se poursuit à l'initiative des parties ou à la diligence de la juridiction désignée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-37 du 29 janvier 2026 - art. 4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4