Code de l'éducation - Article R811-43
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 39f08f2d-87aa-4621-ad91-dab5d3fc7744
- Début de validité
- 31 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 janvier 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 19h51 — 4ec675d8-c95b-4514-b59f-20fdc13e8fbc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053420142/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053420142/article-r811-43/versions/39f08f2d-87aa-4621-ad91-dab5d3fc7744/
Sommaire du texte
Texte
Dans chaque région académique, la section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévue à l'article L. 811-5-1 est compétente, en lieu et place de la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 811-5, pour examiner les poursuites et prononcer des sanctions à l'égard des usagers de ces établissements dans les conditions définies dans la présente sous-section.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 53 du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026, la section disciplinaire mentionnée aux articles R. 811-43 à R. 811-50 issus du décret précité ne peut être saisie que de faits survenus à compter du 1er mai 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 37
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 37