Arrêté du 27 janvier 2026 relatif à la détermination du coût des mesures de protection à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française et du modèle de déclaration prévu aux articles R. 554-7 et R. 564-7 du code de l'action sociale et des familles - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 00046b01-640c-46b5-9789-6021ac4fa919
- Début de validité
- 2 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 février 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 22h14 — 0bc551ef-fcc7-4fc4-9a6c-51e7b35cf27c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053426945/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053426945/article-1/versions/00046b01-640c-46b5-9789-6021ac4fa919/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le coût des mesures de protection exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionné respectivement aux articles R. 554-2 et R. 564-2 du code de l'action sociale et des familles est constitué d'un coût mensuel qui est calculé selon la formule suivante :
C = CR × (1+A) × (1+B) × (1+C)
où :
C est le coût de la mesure ;
CR est le coût de référence. Il est égal à 17 079,38 Franc pacifique ;
A est le taux mentionné dans le tableau en annexe 1 du présent arrêté qui correspond à la situation de la personne protégée ;
B est le taux mentionné dans le tableau en annexe 2 du présent arrêté qui correspond à la situation de la personne protégée ;
Pour Wallis-et-Futuna, C est le taux mentionné dans le tableau en annexe 3-A du présent arrêté qui correspond à la situation de la personne protégée ;
Pour la Polynésie française, C est le taux mentionné dans le tableau en annexe 3-B du présent arrêté qui correspond à la situation de la personne protégée.
II. - Pour Wallis-et-Futuna, le montant du coût mensuel calculé en application de la formule mentionnée au I ne peut être supérieur au montant de la participation au financement du coût de la mesure calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-3 pour une personne dont les revenus sont au moins égaux à six fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel garanti de l'année de perception.
III. - Pour la Polynésie française, le montant du coût mensuel calculé en application de la formule mentionnée au I ne peut être supérieur au montant de la participation au financement du coût de la mesure calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-3 pour une personne protégée dont les revenus sont au moins égaux à six fois le montant brut annuel du salaire minimum applicable localement de l'année de perception.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R564-2