Arrêté du 29 janvier 2026 fixant la liste des diplômes permettant à leur titulaire d'obtenir l'attestation de capacité à la profession de transporteur de passagers par bateau de navigation intérieure - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fbca4d5b-84d3-4813-b6ed-1bb522a5c986
- Début de validité
- 5 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 février 2026 à 21h37
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 00h06 — cf1e5209-33b7-479d-992f-e41e77ada2eb
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053436115/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053436115/article-3/versions/fbca4d5b-84d3-4813-b6ed-1bb522a5c986/
Sommaire du texte
Texte
Les connaissances visées au premier alinéa de l'article 2 sont réputées acquises :
- soit, lorsque le demandeur possède une expérience professionnelle d'une année au moins dans des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport fluvial de passagers, ou dans une autre entreprise, si l'activité exercée relève du domaine des transports de passagers ;
- soit, lorsque le demandeur justifie par la présentation d'un certificat de fin de stage qu'il a suivi auprès d'un organisme compétent en matière de formation professionnelle un enseignement complémentaire lui assurant des connaissances relatives à la réglementation du transport fluvial de passagers d'un niveau équivalent à celui requis dans ce domaine pour l'examen d'attestation de capacité prévu au 3° de l'article R. 4422-4 du code des transports.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code des transports - art. R4422-4
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4422-4