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  3. Arrêté du 29 janvier 2026 fixant la liste des diplômes permettant à leur titulaire d'obtenir l'attestation de capacité à la profession de transporteur de passagers par bateau de navigation intérieure
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Arrêté du 29 janvier 2026 fixant la liste des diplômes permettant à leur titulaire d'obtenir l'attestation de capacité à la profession de transporteur de passagers par bateau de navigation intérieure - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 février 2026

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — fbca4d5b-84d3-4813-b6ed-1bb522a5c986
Début de validité
5 février 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 février 2026 à 21h37
Import Jurisfac
7 octobre 2026 à 00h06 — cf1e5209-33b7-479d-992f-e41e77ada2eb
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053436115/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053436115/article-3/versions/fbca4d5b-84d3-4813-b6ed-1bb522a5c986/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les connaissances visées au premier alinéa de l'article 2 sont réputées acquises :


- soit, lorsque le demandeur possède une expérience professionnelle d'une année au moins dans des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport fluvial de passagers, ou dans une autre entreprise, si l'activité exercée relève du domaine des transports de passagers ;
- soit, lorsque le demandeur justifie par la présentation d'un certificat de fin de stage qu'il a suivi auprès d'un organisme compétent en matière de formation professionnelle un enseignement complémentaire lui assurant des connaissances relatives à la réglementation du transport fluvial de passagers d'un niveau équivalent à celui requis dans ce domaine pour l'examen d'attestation de capacité prévu au 3° de l'article R. 4422-4 du code des transports.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 février 2026 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code des transports - art. R4422-4

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4422-4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
4 février 2026 à 21h37
Date de l’import Jurisfac
7 octobre 2026 à 00h06
Identifiant de l’import Jurisfac
cf1e5209-33b7-479d-992f-e41e77ada2eb
Archive
LEGI_20260204-213125.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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