Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2022-1166 du 22 août 2022 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur agricole relevant du ministre chargé de l'agriculture
  4. LEGIARTI000053446328

Décret n° 2022-1166 du 22 août 2022 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur agricole relevant du ministre chargé de l'agriculture - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 février 2026

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 81198c27-d92e-4a15-812b-b1247687c832
Début de validité
7 février 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 février 2026 à 21h42
Import Jurisfac
7 octobre 2026 à 05h07 — 9a7aa1e2-4d11-4e8d-bf47-3e2e588eeec1
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053446328/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053446328/article-4/versions/81198c27-d92e-4a15-812b-b1247687c832/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. LEGIARTI000053446342
  4. Article 3
  5. LEGIARTI000053446335
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. LEGIARTI000053446328
  9. Article 5
  10. Article 6
  11. Article 7
  12. Article 8
  13. Article 9
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. LEGIARTI000053446342
  4. Article 3
  5. LEGIARTI000053446335
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. LEGIARTI000053446328
  9. Article 5
  10. Article 6
  11. Article 7
  12. Article 8
  13. Article 9
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Pour prétendre au bénéfice de la prime individuelle mentionnée au 3° de l'article 2 du présent décret, les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret déposent un dossier de candidature.

I. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le calendrier et les modalités de dépôt des candidatures, et prévoit que chaque candidature est accompagnée du rapport d'activités mentionné à l'article 7 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé.

Sur la base du rapport mentionné à l'alinéa précédent, la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture rend un avis sur le dossier du candidat, en distinguant, notamment, leur investissement pédagogique, la qualité de leur activité scientifique, la qualité de leur activité hospitalière ou clinique, leur investissement dans l'appui à l'enseignement technique ou leur investissement dans des taches d'intérêt général. Cet avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. En l'absence d'avis, celui-ci est réputé rendu.

Les dossiers ainsi complétés de l'avis de la Commission nationale des enseignants-chercheurs sont adressés au directeur de l'établissement d'affectation du candidat.

Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, le directeur de l'établissement arrête les attributions dans la limite d'une dotation notifiée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, et en tenant compte des lignes directrices de gestion propres à l'établissement fixées par le conseil d'administration après avis du conseil des enseignants.

Le directeur de l'établissement arrête les décisions d'attribution individuelle de la prime qui comprend le montant individuel et le motif de l'attribution de la prime : investissement pédagogique notamment dans les formations d'ingénieur, de vétérinaire, de paysagiste ou conduisant à la délivrance du diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie prévu par l'article L. 812-12 du code rural et de la pêche maritime, activité scientifique, activité hospitalière ou clinique, investissement dans l'appui à l'enseignement technique ou tâches d'intérêt général. Il peut également l'attribuer au titre de l'ensemble de missions d'un enseignant-chercheur.

II. - Les décisions individuelles prennent effet au 1er septembre de l'année au titre de laquelle elles sont arrêtées.

La période de référence de l'évaluation porte sur les quatre années précédant la candidature.

La prime est attribuée pour une durée de quatre ans. Pendant cette période, les bénéficiaires ne peuvent pas cumuler une autre prime individuelle au titre du 3° de l'article 2.

En cas de changement d'établissement du bénéficiaire de la prime, dans un autre périmètre ministériel, l'établissement d'accueil prend en charge le versement de la part indemnitaire prévue au présent article, sur la base du montant fixé par l'établissement d'origine.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 93-596 du 26 mars 1993 susvisé, restent applicables.


Notes

Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-199 du 24 mars 2023, ces dispositions sont applicables aux procédures d'attribution de la prime individuelle pour l'année scolaire 2023-2024.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 24 août 2022 Version 4 — MODIFIE
  2. 26 mars 2023 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 février 2026 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 7 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Article 6Article 5 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-58 du 4 février 2026 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 92-171 du 21 février 1992 - art. 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-596 du 26 mars 1993 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
6 février 2026 à 21h42
Date de l’import Jurisfac
7 octobre 2026 à 05h07
Identifiant de l’import Jurisfac
9a7aa1e2-4d11-4e8d-bf47-3e2e588eeec1
Archive
LEGI_20260206-213731.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données