Décret n° 2022-1166 du 22 août 2022 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur agricole relevant du ministre chargé de l'agriculture - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0e2b58a1-fe8d-4c9e-8e0b-b69428e70caa
- Début de validité
- 7 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 février 2026 à 21h42
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 05h07 — 9a7aa1e2-4d11-4e8d-bf47-3e2e588eeec1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053446335/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053446335/article-3/versions/0e2b58a1-fe8d-4c9e-8e0b-b69428e70caa/
Sommaire du texte
Texte
La composante mentionnée au 1° de l'article 2 est attribuée aux enseignants-chercheurs accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service telles qu'arrêtées par le directeur d'établissement. Elle est attribuée selon les mêmes modalités aux personnels mis à disposition ou placés en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en congé pour projet pédagogique, aux personnels qui bénéficient de décharges de service ou aux personnels dont certaines activités du service d'enseignement sont prises en compte dans le référentiel national d'équivalences horaires prévu à l'article 6 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé.
La composante mentionnée au 2° de l'article 2 ne peut être versée par l'établissement d'origine aux enseignants-chercheurs mis à disposition à temps complet ou placés en délégation à temps complet. La même composante ne peut bénéficier aux enseignants-chercheurs en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en congé pour projet pédagogique ni aux personnels dont la totalité des activités du service d'enseignement sont prises en compte dans le référentiel national d'équivalences horaire prévue à l'article 6 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé.
Les bénéficiaires de la composante mentionnée au 2° de l'article 2 peuvent être autorisés à convertir, pour tout ou partie, leur indemnité en décharge de service d'enseignement selon le montant des indemnités pour enseignements complémentaires instituées par le décret du 17 janvier 1990 susvisé, par décision du directeur d'établissement, après avis du conseil des enseignants.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-58 du 4 février 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-74 du 17 janvier 1990
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 92-171 du 21 février 1992 - art. 6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1