Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fdfdc56a-542c-458e-b01c-6013461d4fc5
- Début de validité
- 9 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 février 2026 à 21h24
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 19h10 — 2715259f-7111-44e8-88da-8768ffbbd32a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053454913/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053454913/article-2/versions/fdfdc56a-542c-458e-b01c-6013461d4fc5/
Sommaire du texte
Texte
Déroulé de la prestation.
La prestation d'accompagnement mentionnée au I de l'article R. 232-3 du code de l'énergie respecte les conditions suivantes :
1° La prestation est assurée par un accompagnateur agréé au sens de l'article R. 232-5 du même code ;
2° La sous-traitance des prestations d'accompagnement mentionnées au II de l'article 1er est interdite, à l'exception :
-de la sous-traitance de l'ensemble de la prestation obligatoire définie en annexe I du présent arrêté confiée à un accompagnateur agréé au sens de l'article R. 232-5 ;
-de l'audit énergétique mentionné au c de l'annexe I ;
-de la prestation renforcée présentée en annexe II.
Le sous-traitant réalisant la prestation ne peut pas la confier à un autre sous-traitant ;
3° La prestation d'accompagnement fait l'objet d'un contrat ou d'une convention conclu entre le ménage et l'accompagnateur agréé, qui précise au moins les prestations mentionnées en annexe I ainsi que leurs coûts détaillés. Le cas échéant, ce contrat ou cette convention peut préciser les situations définies au f de l'annexe I pour lesquelles l'accompagnement renforcé est déclenché et son surcoût. Toute prestation facultative mentionnée en annexe III et réalisée en plus des prestations présentées en annexe I et II doit être mentionnée dans le contrat ou dans la convention. Le contrat ou la convention mentionne les prestations réalisées par sous-traitance dans les conditions du 2° ainsi que l'identité du ou des sous-traitants ;
4° La prestation fait l'objet d'un rapport d'accompagnement dont le contenu est précisé au j de l'annexe I.
Le contrat ou la convention précité et le rapport d'accompagnement sont communiqués à l'Agence nationale de l'habitat par l'accompagnateur agréé ou par le ménage, respectivement au moment du dépôt de la demande de subvention et de solde.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 février 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. R232-3
- CITATION Code de l'énergie - art. R232-5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R232-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R232-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R232-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R232-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R232-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R232-3