Décret n° 2026-83 du 12 février 2026 relatif aux commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4629c71f-1efd-48e0-9385-d275315146f8
- Début de validité
- 14 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 février 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 21h21 — a9b8445d-a25d-4cf5-86b3-aaff1070d068
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053466577/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053466577/article-14/versions/4629c71f-1efd-48e0-9385-d275315146f8/
Sommaire du texte
Texte
La CCAPEX centrale peut être saisie par toute personne physique ou morale ayant connaissance de l'un des deux motifs mentionnés à l'article R. 824-7 du code de la construction et de l'habitation aux fins de suspension de l'aide personnelle au logement d'un allocataire en situation d'impayé de dépense de logement.
Pour être valide, cette saisine doit préciser le motif de la demande de suspension et être accompagnée de justificatifs attestant de l'effectivité et de l'actualité du motif invoqué.
Si, dans le cadre de l'exercice des missions mentionnées au chapitre II, la CCAPEX centrale ou une commission locale recueille des éléments permettant d'attester de l'existence de l'un de ces deux motifs, elle peut saisir la sous-commission mentionnée à l'article 15 afin d'étudier l'opportunité d'une suspension de l'aide personnelle au logement pour le bénéficiaire concerné.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R824-7 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R824-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R824-7