Décret n° 2026-83 du 12 février 2026 relatif aux commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a481ea22-2c85-43af-9fc5-e4df886e40c0
- Début de validité
- 14 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 février 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 21h21 — a9b8445d-a25d-4cf5-86b3-aaff1070d068
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053466583/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053466583/article-17/versions/a481ea22-2c85-43af-9fc5-e4df886e40c0/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'elle dispose d'éléments attestant de la capacité financière de l'allocataire à régler sa dépense de logement sans compromettre ses conditions de subsistance ou celles de sa famille mentionnés au 2° de l'article R. 824-7 du code de la construction et de l'habitation, la sous-commission décide de la suspension de l'aide personnelle au logement, sauf si une évaluation sociale et budgétaire réalisée par un opérateur de l'accompagnement social ou médico-social fait état d'une situation de vulnérabilité de nature à expliquer la constitution de l'impayé pour des raisons sociales ou médicales.
Dans le cas de troubles de jouissance établis par une décision judiciaire passée en force de chose jugée, la sous-commission peut associer une suspension temporaire de l'aide personnelle au logement à la mise en place d'un accompagnement social ou médicosocial adapté.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R824-7 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R824-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R824-7