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Article 3

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1 janvier 2028

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1b7d46fe-faf5-4111-8576-d022e7cf5894
Début de validité
1 janvier 2028
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 février 2026 à 22h03
Import Jurisfac
7 octobre 2026 à 21h21 — a9b8445d-a25d-4cf5-86b3-aaff1070d068
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053469897/2028-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053469897/article-3/versions/1b7d46fe-faf5-4111-8576-d022e7cf5894/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I.- Le conciliateur de justice est nommé, pour une première période d'un an par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, sur proposition du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire. A l'issue de celle-ci, le conciliateur de justice peut, dans les mêmes formes, être reconduit dans ses fonctions pour une période renouvelable de trois ans. Le conseil départemental de l'accès au droit est informé de ces nominations. La cour d'appel tient une liste des conciliateurs de justice exerçant dans son ressort. Elle actualise cette liste au 1er mars et au 1er septembre de chaque année et la met à la disposition du public par tous moyens, notamment par affichage au sein des locaux des juridictions du ressort et des conseils départementaux d'accès au droit.

Le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, ne pas reconduire dans ses fonctions, à l'issue de la période de nomination, le conciliateur de justice qui n'a pas suivi la journée de formation initiale au cours de la première année de nomination ou la journée de formation continue annuelle prévues à l'article 3-1 du présent décret, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

Il peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de leur terme par ordonnance motivée du premier président, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

II.- Sur proposition du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, le titre de conciliateur de justice honoraire peut être conféré par le premier président, après avis du procureur général, au conciliateur de justice qui a exercé ses fonctions pendant au moins cinq ans.

Les conciliateurs de justice honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition. L'honorariat peut leur être retiré pour tout manquement à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité. La décision de retrait est prise par ordonnance motivée du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

Notes

Conformément à l’article 20 du décret n° 2026-74 du 12 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du b) du 1°) de l'article 12 du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 mars 1978 Version 3 — MODIFIE
  2. 19 mai 1981 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 27 février 1993 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 15 décembre 1996 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 21 avril 2000 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 29 avril 2016 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2019 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2020 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 14 février 2026 Version 3 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 2028 Version 3 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 7 octobre 2026 à 21h21Correction des données source
  2. Connue le 7 octobre 2026 à 21h21Correction des données source
  3. Connue le 7 octobre 2026 à 21h21Correction des données source
  4. Connue le 7 octobre 2026 à 21h21Correction des données source
  5. Connue le 7 octobre 2026 à 21h21Correction des données source
  6. Connue le 7 octobre 2026 à 21h21Correction des données source
  7. Connue le 7 octobre 2026 à 21h21Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1089 du 25 octobre 2019 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 février 2026 à 22h03
Date de l’import Jurisfac
7 octobre 2026 à 21h21
Identifiant de l’import Jurisfac
a9b8445d-a25d-4cf5-86b3-aaff1070d068
Archive
LEGI_20260213-215711.tar.gz ↗
Licence
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