Décret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice - Article 3
Mise à jour en retard
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0bb2ae56-ff48-49f0-8500-5d6e86cafa75
- Début de validité
- 14 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 février 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 21h21 — a9b8445d-a25d-4cf5-86b3-aaff1070d068
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053469874/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053469874/article-3/versions/0bb2ae56-ff48-49f0-8500-5d6e86cafa75/
Sommaire du texte
Texte
I.- Le conciliateur de justice est nommé, pour une première période d'un an par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, sur proposition du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire. A l'issue de celle-ci, le conciliateur de justice peut, dans les mêmes formes, être reconduit dans ses fonctions pour une période renouvelable de trois ans. Le conseil départemental de l'accès au droit est informé de ces nominations. La cour d'appel tient une liste des conciliateurs de justice exerçant dans son ressort. Elle actualise cette liste au 1er mars et au 1er septembre de chaque année et la met à la disposition du public par tous moyens, notamment par affichage au sein des locaux des juridictions du ressort et des conseils départementaux d'accès au droit.
Le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, ne pas reconduire dans ses fonctions, à l'issue de la période de nomination, le conciliateur de justice qui n'a pas suivi la journée de formation initiale au cours de la première année de nomination ou la journée de formation continue au cours de la période de trois ans suivant chaque renouvellement prévues à l'article 3-1 du présent décret, l'intéressé ayant été préalablement entendu.
Il peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de leur terme par ordonnance motivée du premier président, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, l'intéressé ayant été préalablement entendu.
II.- Sur proposition du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, le titre de conciliateur de justice honoraire peut être conféré par le premier président, après avis du procureur général, au conciliateur de justice qui a exercé ses fonctions pendant au moins cinq ans.
Les conciliateurs de justice honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition. L'honorariat peut leur être retiré pour tout manquement à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité. La décision de retrait est prise par ordonnance motivée du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, l'intéressé ayant été préalablement entendu.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-74 du 12 février 2026 - art. 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1089 du 25 octobre 2019 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-95 du 29 janvier 2021 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12