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  3. Arrêté du 22 janvier 2026 portant création de la mention « taekwondo et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « entraînement et perfectionnement sportif »
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Arrêté du 22 janvier 2026 portant création de la mention « taekwondo et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « entraînement et perfectionnement sportif » - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 février 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f3170da6-4c7d-461d-ad77-d457e3bbe896
Début de validité
19 février 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 février 2026 à 21h59
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 02h46 — be8011d1-7c96-4449-b40d-97752464716f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053500991/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053500991/article-7/versions/f3170da6-4c7d-461d-ad77-d457e3bbe896/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
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Texte


Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « entraînement et perfectionnement sportif » mention « taekwondo et disciplines associées » sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en taekwondo et disciplines associées et qui doit justifier d'une expérience dans le champ de la formation professionnelle de l'encadrement sportif de trois ans minimum.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.
Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale sont dispensés de ces exigences ;
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents du bloc de compétences 1 (BC1) « animer et accompagner une équipe dans le champ du sport ou de l'animation socio-éducative, culturelle et/ou sportive » et du bloc de compétences 2 (BC2) « concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d'action en vue de développer des activités physiques et sportives » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « entraînement et perfectionnement sportif ».
Les formateurs permanents du bloc de compétences 3 (BC3) « concevoir et mettre en œuvre en sécurité des démarches d'entraînement, de perfectionnement sportif et de conseil dans le domaine du taekwondo et disciplines associées » doivent être titulaires a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en taekwondo et disciplines associées et doivent justifier d'une expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle ou de l'entraînement en taekwondo et disciplines associées de trois ans minimum.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.
Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale sont dispensés de ces exigences ;
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires, a minima, soit :


- d'une certification professionnelle de niveau 6 en taekwondo et disciplines associées ;
- d'une certification professionnelle de niveau 5 en taekwondo et disciplines associées et justifier d'une expérience dans l'encadrement du taekwondo et disciplines associées de deux ans minimum ;
- du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option « taekwondo et disciplines associées », délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 novembre 1996 et justifier d'une expérience dans l'encadrement du taekwondo et disciplines associées de cinq ans minimum ;
- du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option « karaté et arts martiaux affinitaires » délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 décembre 1994 et justifier d'une expérience dans l'encadrement du taekwondo et disciplines associées de cinq ans minimum ;
- du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option « karaté et arts martiaux affinitaires », délivré conformément aux dispositions des annexes de l'arrêté du 8 mai 1974 et justifier d'une expérience dans l'encadrement du taekwondo et disciplines associées de cinq ans minimum.


Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et placés auprès de la fédération délégataire concernée sont dispensés de ces exigences.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise ;
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs du bloc de compétences (BC1) « animer et accompagner une équipe dans le champ du sport ou de l'animation socio-éducative, culturelle et/ou sportive » et du bloc de compétences (BC2) « concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d'action en vue de développer des activités physiques et sportives » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « entraînement et perfectionnement sportif ».
Les évaluateurs du bloc de compétences 3 (BC 3) « concevoir et mettre en œuvre en sécurité des démarches d'entraînement, de perfectionnement sportif et de conseil technique dans le domaine du taekwondo et disciplines associées » doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ du taekwondo et disciplines associées et justifier d'une expérience d'encadrement sportif en taekwondo et disciplines associées de deux ans minimum.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.
L'un des deux évaluateurs est dispensé de ces exigences s'il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports ou professeurs ou enseignant d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 19 février 2026 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code du travail - art. L6314-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6314-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6314-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6314-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6314-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6314-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
18 février 2026 à 21h59
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 02h46
Identifiant de l’import Jurisfac
be8011d1-7c96-4449-b40d-97752464716f
Archive
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