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  3. LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1)
  4. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  5. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  6. Article 191

LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1) - Article 191

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Mise à jour en retard — c5fa7eff-4c0d-4a53-afd0-305898edaef2
Début de validité
21 février 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 février 2026 à 22h08
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 10h55 — be12a813-2d4e-4a0c-b946-30955fa7061b
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053511380/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053511380/article-191/versions/c5fa7eff-4c0d-4a53-afd0-305898edaef2/
Sommaire du texte
  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section

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  3. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section
    1. Titre IER : DISPOSITIONS POUR 2026 Consulter cette section

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    2. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES Consulter cette section

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      2. II. - AUTRES MESURES Consulter cette section

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      3. Article 160
      4. Article 161
      5. Article 162
      6. Article 163
      7. Article 164
      8. Article 165
      9. Article 166
      10. Article 167
      11. Article 168
      12. Article 169
      13. Article 170
      14. Article 171
      15. Article 172
      16. Article 173
      17. Article 174
      18. Article 175
      19. Article 176
      20. Article 177
      21. LEGIARTI000053511308
      22. Article 178
      23. Article 179
      24. Article 180
      25. Article 181
      26. LEGIARTI000053511328
      27. Article 182
      28. LEGIARTI000053511332
      29. Article 183
      30. Article 184
      31. Article 185
      32. LEGIARTI000053511340
      33. Article 186
      34. Article 187
      35. LEGIARTI000053511368
      36. Article 188
      37. LEGIARTI000053511372
      38. Article 189
      39. Article 190
      40. LEGIARTI000053511378
      41. Article 191
      42. LEGIARTI000053511382
      43. Article 192
      44. Article 193
      45. Article 194
      46. Article 195
      47. Article 196
      48. Article 197
      49. Article 198
      50. Article 199
      51. Article 200
      52. Article 201
      53. LEGIARTI000053511420
      54. Article 202
      55. Article 203
      56. Article 204
      57. LEGIARTI000053511428
      58. Article 205
      59. Article 206
      60. Article 207
      61. Article sans numéro
  4. ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section

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  3. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section
    1. Titre IER : DISPOSITIONS POUR 2026 Consulter cette section

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    2. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES Consulter cette section

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      2. II. - AUTRES MESURES Consulter cette section

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      3. Article 160
      4. Article 161
      5. Article 162
      6. Article 163
      7. Article 164
      8. Article 165
      9. Article 166
      10. Article 167
      11. Article 168
      12. Article 169
      13. Article 170
      14. Article 171
      15. Article 172
      16. Article 173
      17. Article 174
      18. Article 175
      19. Article 176
      20. Article 177
      21. LEGIARTI000053511308
      22. Article 178
      23. Article 179
      24. Article 180
      25. Article 181
      26. LEGIARTI000053511328
      27. Article 182
      28. LEGIARTI000053511332
      29. Article 183
      30. Article 184
      31. Article 185
      32. LEGIARTI000053511340
      33. Article 186
      34. Article 187
      35. LEGIARTI000053511368
      36. Article 188
      37. LEGIARTI000053511372
      38. Article 189
      39. Article 190
      40. LEGIARTI000053511378
      41. Article 191
      42. LEGIARTI000053511382
      43. Article 192
      44. Article 193
      45. Article 194
      46. Article 195
      47. Article 196
      48. Article 197
      49. Article 198
      50. Article 199
      51. Article 200
      52. Article 201
      53. LEGIARTI000053511420
      54. Article 202
      55. Article 203
      56. Article 204
      57. LEGIARTI000053511428
      58. Article 205
      59. Article 206
      60. Article 207
      61. Article sans numéro
  4. ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Il est institué un congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi au profit des salariés en contrat à durée indéterminée qui sont âgés de plus de cinquante-neuf ans à la date d'homologation ou de validation du plan de sauvegarde de l'emploi ou de l'accord portant rupture conventionnelle collective mentionné au II, qui remplissent les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au plus tard à l'issue du dispositif et qui occupent un des emplois, dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la culture, au sein d'une entreprise de la filière des imprimeries concourant à la fabrication et à la production des titres de presse quotidienne signataire, directement ou par le biais de son organisation représentative, d'un accord avec l'Etat.
II. - Toute entreprise mentionnée au I peut être autorisée à faire bénéficier les salariés mentionnés au même I de ce dispositif sous réserve :
1° Soit de proposer un congé de reclassement, défini à l'article L. 1233-71 du code du travail, d'une durée minimale de neuf mois et d'envisager de rompre le contrat de travail des salariés concernés dans le cadre d'un départ pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 1233-3 du même code ou dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, défini à l'article L. 1233-61 dudit code. Ce plan doit faire l'objet d'un agrément du ministre chargé de la culture, qui tient compte des conditions d'éligibilité définies au I du présent article, préalablement à la demande de validation ou d'homologation dans les conditions définies à l'article L. 1233-57-1 du code du travail, dont il constitue un élément de contrôle ;
2° Soit de proposer un congé de mobilité, dans les conditions définies au 7° de l'article L. 1237-19-1 du même code, d'une durée minimale de neuf mois et d'envisager de rompre le contrat de travail dans les conditions définies à l'article L. 1237-18-4 dudit code. L'accord portant rupture conventionnelle collective doit faire l'objet d'un agrément du ministre chargé de la culture, qui tient compte des conditions d'éligibilité définies au I du présent article, préalablement à la demande de validation mentionnée à l'article L. 1237-19-3 du code du code du travail dont il constitue un élément de contrôle.
Par dérogation aux 1° et 2° du présent II, la durée peut être inférieure à neuf mois lorsque le salarié n'appartient ni à une entreprise ou à un groupe d'entreprises mentionné à l'article L. 2331-1 du code du travail d'au moins mille salariés, ni à une entreprise ou un groupe d'entreprises de dimension communautaire, au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 du même code, comportant au moins mille salariés.
III. - Dans le cadre du dispositif mentionné au 2° du II du présent article, l'employeur s'engage à maintenir en emploi les salariés non volontaires au départ pendant une durée conventionnelle définie, qui ne peut être inférieure à six mois.
IV. - Les salariés mentionnés au I qui n'ont pas retrouvé d'emploi au terme du congé de reclassement défini à l'article L. 1233-71 du code du travail ou du congé de mobilité défini au 7° de l'article L. 1237-19-1 du même code et qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein bénéficient, à compter de cette date, du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi dans les conditions définies au présent article.
Dans ce cas, le terme du préavis reporté en application du deuxième alinéa de l'article L. 1233-72 du code du travail ou la date de rupture du contrat de travail fait l'objet d'un report jusqu'à la fin du congé d'accompagnement spécifique et le contrat de travail demeure suspendu pendant la durée de ce congé.
V. - La durée maximale du congé d'accompagnement spécifique est égale à trente-six mois.
Le salarié bénéficiaire du congé d'accompagnement spécifique à l'issue du congé de reclassement mentionné au 1° du II du présent article peut suivre les actions de formation et de validation des acquis de l'expérience définies conjointement avec l'employeur selon des modalités fixées par décret. Il bénéficie, dans ce cadre, des prestations de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi mentionnée à l'article L. 1233-71 du code du travail, qui est maintenue pour la durée des congés d'accompagnement spécifique octroyés en application du présent article.
VI. - Pendant la durée du congé d'accompagnement spécifique, le salarié bénéficie d'une allocation mensuelle, versée par l'employeur et prise en charge, en cas d'agrément, par l'Etat, égale à un taux de sa rémunération mensuelle brute moyenne perçue au cours des douze mois précédant le congé de reclassement ou de mobilité. Ce taux est fixé par décret.
La prise en charge par l'Etat est limitée à une durée maximale de trente-six mois et à un montant maximal, par an et par salarié pouvant bénéficier du congé au titre de chaque employeur, fixé par décret. Au delà de cette durée et du montant maximal fixé, l'employeur poursuit la prise en charge des mesures prévues au présent article pour la durée du congé restant à courir.
VII. - Le montant de l'allocation mentionnée au VI est revalorisé en fonction de l'évolution annuelle moyenne des salaires de l'entreprise, selon des modalités fixées par décret.
L'allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
L'allocation n'est assujettie ni à la taxe sur les salaires, ni aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée sur les revenus de remplacement et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
VIII. - Le congé d'accompagnement spécifique peut comporter des périodes de travail durant lesquelles le congé ainsi que le versement de l'allocation sont suspendus. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée mentionnés à l'article L. 1242-3 du code du travail, renouvelables une fois par dérogation aux articles L. 1243-13 et L. 1243-13-1 du même code, ou des contrats de travail temporaire mentionnés à l'article L. 1251-7 dudit code.
IX. - Le congé d'accompagnement spécifique ne crée pas de droit à congés payés. Il n'est pas pris en compte dans la détermination de l'ancienneté servant de base au calcul des indemnités de rupture de contrat de travail.
Durant la période du congé d'accompagnement spécifique, le salarié bénéficie des dispositifs d'intéressement et de participation selon les conditions applicables à l'entreprise.
Le congé d'accompagnement spécifique est suspendu en cas de congé maternité, de congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou de congé d'adoption.
En cas de maladie, le versement de l'allocation est maintenu pour la durée du congé d'accompagnement spécifique restant à courir.
Un décret prévoit :
1° Les conditions dans lesquelles le salarié peut être autorisé à s'absenter au cours du congé d'accompagnement spécifique ;
2° Les dates et les modalités de versement des indemnités de rupture et de l'indemnité compensatrice au titre du reliquat des congés payés non pris.
X. - L'employeur met fin au congé d'accompagnement spécifique :
1° A la demande du bénéficiaire ;
2° Lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ;
3° Lorsque le bénéficiaire trouve un emploi ;
4° Dans le cadre d'un congé de reclassement prévu au 1° du II et en cas de manquement du bénéficiaire, sans motif légitime, aux engagements mentionnés au second alinéa du VI.
XI. - Sont prises en considération en vue de l'ouverture des droits à pension, dans les conditions fixées par décret, les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation versée au titre du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi.
Cette prise en compte fait l'objet d'une compensation sur le budget de l'Etat.
XII. - Les mesures définies au présent article s'inscrivent en complément et sans préjudice de celles mises en œuvre par l'employeur en application des dispositions législatives ou des stipulations conventionnelles en vigueur.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 21 février 2026 Version 191 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  2. Connue le 9 octobre 2026 à 08h06Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

59 relations · page 1.

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code du travail
  • CITATION Code du travail - art. L1233-3
  • CITATION Code du travail - art. L1233-57-1
  • CITATION Code du travail - art. L1233-61
  • CITATION Code du travail - art. L1233-71
  • CITATION Code du travail - art. L1233-72
  • CITATION Code du travail - art. L1237-18-4 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. L1237-19-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. L1237-19-3 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. L1242-3
  • CITATION Code du travail - art. L1243-13
  • CITATION Code du travail - art. L1243-13-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. L1251-7
  • CITATION Code du travail - art. L2331-1
  • CITATION Code du travail - art. L2341-1
  • CITATION Code du travail - art. L2341-2

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1233-72
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1233-72
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2331-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1233-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1233-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1233-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1233-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1233-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1233-3
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2341-2
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1243-13-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1237-19-3
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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 février 2026 à 22h08
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 10h55
Identifiant de l’import Jurisfac
be12a813-2d4e-4a0c-b946-30955fa7061b
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