Code général des collectivités territoriales - Article R2112-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 366c257b-3578-4ec2-97ab-2f4188a18757
- Début de validité
- 15 mars 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 mars 2026 à 21h25
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 04h54 — 5ec84564-4854-4f5a-a541-025860884619
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053529930/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053529930/article-r2112-3/versions/366c257b-3578-4ec2-97ab-2f4188a18757/
Sommaire du texte
Texte
Le jour du scrutin, sont affichés dans chaque bureau de vote le nombre de membres de commission à élire par la circonscription électorale, ainsi que les noms et prénoms des candidats.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-116 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-116 du 20 février 2026 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1