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Article 18

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juin 2015
Fin de vigueur
1 janvier 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e786b8e4-47f3-4deb-8268-97a3d0b28a18
Début de validité
1 juin 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 février 2026 à 21h26
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 14h31 — 6bdf2dd4-4091-46d5-8066-487a2c2bd6c7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030646864/2015-06-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030646864/article-18/versions/e786b8e4-47f3-4deb-8268-97a3d0b28a18/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte


Peuvent être promus au grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication ayant atteint le 6e échelon de leur grade.
Les intéressés doivent avoir satisfait aux obligations de formation prévues au deuxième alinéa de l'article 7 et remplir l'une des conditions suivantes :
1° Soit produire une attestation certifiant du suivi de la totalité des modules et de la réussite aux épreuves d'évaluation des connaissances du cycle supérieur de formation prévu pour l'avancement au grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication, au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement.
Le contenu et les modalités d'organisation du cycle supérieur de formation sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Soit justifier de cinq années de détachement dans un ou plusieurs emplois dans le domaine des systèmes d'information et de communication culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite durant les dix années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement.
Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de l'intérieur, pris en compte pour le calcul des cinq années requises.
Les périodes de référence de trois ans et de dix ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement mentionnées aux 1° et 2° sont prolongées des périodes de congé mentionnées aux 5° et 9° de l'article 34, à l'article 40 bis et à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé dont a bénéficié l'agent et au cours desquelles l'intéressé n'a ni suivi le cycle supérieur de formation mentionné au 1° ni été détaché dans un emploi fonctionnel mentionné au 2° du présent article.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juin 2015 Version 18 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2017 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 octobre 2023 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 mars 2026 Version 18 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 8 octobre 2026 à 18h10Correction des données source
  2. Connue le 8 octobre 2026 à 18h10Correction des données source
  3. Connue le 8 octobre 2026 à 18h10Correction des données source
  4. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  5. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  6. Connue le 9 octobre 2026 à 14h31Correction des données source
  7. Connue le 9 octobre 2026 à 14h31Correction des données source
  8. Connue le 9 octobre 2026 à 14h31Correction des données source
  9. Connue le 9 octobre 2026 à 14h31Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 54
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 - art. 47

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 47
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 47
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 47
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 47
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 47
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 47
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 47

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 février 2026 à 21h26
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 14h31
Identifiant de l’import Jurisfac
6bdf2dd4-4091-46d5-8066-487a2c2bd6c7
Archive
LEGI_20260228-212019.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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