Code général des collectivités territoriales - Article L2333-43
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 48410206-b6b7-40f2-94d0-f658aa30d278
- Début de validité
- 21 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053544115/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053544115/article-l2333-43/versions/48410206-b6b7-40f2-94d0-f658aa30d278/
Sommaire du texte
Texte
I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent :
1° La nature de l'hébergement ;
2° La période d'ouverture ou de mise en location ;
3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément à l'article L. 2333-41 ;
4° L'adresse de l'hébergement ;
5° Le montant de la taxe de séjour due en application de l'article L. 2333-40 et, s'il y a lieu, le détail des produits collectés au titre de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1 ;
6° Le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'hébergement prévu à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme.
II. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application de l'article L. 2333-41 ainsi que le montant de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CODE DES COMMUNES. - art. L233-44-3 (Ab)
- CONCORDE CODE DES COMMUNES. - art. L233-44-3 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 41
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1062 du 16 octobre 2019 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. L422-3 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2333-40
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2333-41
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2564-59 (VT)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2572-58 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2574-10 (T)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2333-56 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2333-57 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2333-58 (Ab)
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Code du tourisme. - art. L422-3 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 41
Citations
- CITATION Article L2333-40
- CITATION Article L2333-41
- CITATION Article L2333-41
- CITATION Article L2333-41
- CITATION Article L2333-40
- CITATION Article L2333-41
- CITATION Article L2333-41
- CITATION Article L2333-41
- CITATION Article L2333-41
- CITATION Article L2333-41