Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer - Article 44
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ddbcfd67-ccdc-4bfc-a451-44c013df992c
- Début de validité
- 21 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053545640/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053545640/article-44/versions/ddbcfd67-ccdc-4bfc-a451-44c013df992c/
Sommaire du texte
Texte
L'Etat perçoit sur le produit de l'octroi de mer un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 1,5 % du montant dudit produit.
Aucuns frais ne sont perçus sur le produit de l'octroi de mer régional.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 99 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 99