Code général des impôts - Article 1788 E
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9e62975f-9cd8-4675-9ce5-931c9cd4010d
- Début de validité
- 21 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 août 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 04h14 — 053fff91-a72a-4347-841c-2c367eac1a32
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053546696/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053546696/article-1788-e/versions/9e62975f-9cd8-4675-9ce5-931c9cd4010d/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le numéro d'immatriculation délivré en application de l'article 290 B peut être retiré :
1° Lorsqu'une plateforme agréée a été sanctionnée au titre du IV de l'article 1737 ou des III et IV de l'article 1788 D à au moins trois reprises au cours de deux années consécutives pour un montant cumulé au moins égal à 60 000 € et qu'il commet une nouvelle infraction prévue aux mêmes articles 1737 ou 1788 D au cours de la deuxième année ou au cours de l'année suivante ;
2° Lorsque l'administration a constaté le non-respect par une plateforme agréée des conditions auxquelles est subordonné la délivrance ou le renouvellement du numéro d'immatriculation prévu à l'article 290 B ou des obligations de transmission d'informations prévues au III de l'article 289 bis et que, l'administration l'ayant mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trois mois, cette plateforme ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu'elle s'est conformée à ses obligations ou qu'elle a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable ;
3° Lorsque l'administration a constaté le non-respect par la plateforme agréée de ses obligations relatives à l'actualisation, dans l'annuaire central prévu au III de l'article 289 bis, des informations nécessaires à l'adressage des factures à recevoir, au changement de plateforme agréée de réception des factures ainsi qu'aux services minimaux devant être fournis par l'ancienne plateforme agréée en cas de changement et que, l'administration l'ayant mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de quinze jours ouvrés, cette plateforme agréée ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu'elle s'est conformée à ses obligations ou qu'elle a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable.
II. - Le retrait prononcé en application du I du présent article prend effet à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa notification à la plateforme agréée.
Le retrait prononcé en application du 1° du même I exclut l'application des amendes prévues au IV de l'article 1737 et aux III et IVde l'article 1788 D.
La plateforme agréée dont le numéro d'immatriculation est retiré en informe ses clients dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de retrait. L'administration y procède également dans le même délai.
III. - A l'expiration d'un délai de six mois, La plateforme agréée dont le numéro d'immatriculation a été retiré peut déposer une nouvelle demande d'immatriculation dans les conditions prévues à l'article 290 B.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 123 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 octobre 2022 - art. 1
- CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 41 septies B (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 123
- MODIFIE Article 26