Code général des impôts - Article 1723 ter
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8e78afe1-2566-48b2-8f4d-ddd7b6e45131
- Début de validité
- 21 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053546807/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053546807/article-1723-ter/versions/8e78afe1-2566-48b2-8f4d-ddd7b6e45131/
Sommaire du texte
Texte
Les droits exigibles sur les décisions judiciaires et les actes dispensés de la formalité de l'enregistrement sont recouvrés soit selon les modalités prévues lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969, soit par voie d'apposition de timbre ou sur état, dans des conditions fixées par décret (1).
(1) Voir Annexe III, art. 246, 252.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 126
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°69-1168 du 26 décembre 1969
- CITATION Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. - art. 246
- CITATION Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. - art. 252
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 658 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 126
Citations
- CITATION Article 252
- CITATION Article 252
- CITATION Article 252
- CITATION Article 246
- CITATION Article 658