Code général des impôts - Article 658
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 29e899ad-fe5a-4592-9d30-fb97fec5073b
- Début de validité
- 21 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053546841/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053546841/article-658/versions/29e899ad-fe5a-4592-9d30-fb97fec5073b/
Sommaire du texte
Texte
I. - La formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis. Toutefois, la formalité peut être donnée :
1° Sur une expédition intégrale des actes notariés à enregistrer ;
2° Sur une copie des actes sous seing privé signés électroniquement à enregistrer, à l'exception des promesses unilatérales de vente mentionnées à l'article 1589-2 du code civil ;
3° Sur une expédition intégrale des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire à enregistrer.
Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux à l'exception des expéditions et des copies mentionnées aux 1° à 3° du présent I.
II. - (Abrogé)
III. - Le paiement au comptant des droits d'enregistrement peut être substitué par décret à l'enregistrement en débet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 126
Citations
- CITATION CGIAN3 252 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1723 ter (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 855 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 126
Citations
- CITATION Article 1723 ter