Code général des impôts - Article 99
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ea191d86-2896-42ed-9eca-baefb9c4d38b
- Début de validité
- 21 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 février 2026 à 22h08
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 10h55 — be12a813-2d4e-4a0c-b946-30955fa7061b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053546818/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053546818/article-99/versions/ea191d86-2896-42ed-9eca-baefb9c4d38b/
Sommaire du texte
Texte
Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.
Le livre-journal tenu par les contribuables comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.
Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.
Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas du I et au I bis de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Par exception au premier alinéa, les exploitants individuels dont le montant annuel de recettes n'excède pas le seuil mentionné au 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services, au cours de l'année civile ou de l'année civile précédente, peuvent procéder, au cours de l'année, à l'enregistrement de leurs recettes et dépenses professionnelles sur le livre-journal en retenant la date de l'opération figurant sur le relevé qui leur est adressé par un établissement de crédit, sous réserve d'enregistrer toutes leurs recettes et dépenses de l'année au plus tard le dernier jour de celle-ci.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-477 du 2 juin 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 126
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 126
Citations
- CITATION Article L102 B
- CITATION Article L102 B
- CITATION Article L102 B
- CITATION Article L102 B
- CITATION Article L102 B
- CITATION Article L102 B
- CITATION Article L102 B
- CITATION Article L102 B
- CITATION Article L102 B
- CITATION Article L102 B
- CITATION Article L102 B
- CITATION Article L102 B
- CITATION Article L102 B
- CITATION Article L102 B
- CITATION Article L102 B
- CITATION Article L102 B
- CITATION Article 302 septies A
- CITATION Article 302 septies A
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- CITATION Article 302 septies A
- CITATION Article 302 septies A