Code du sport - Article R142-7
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 71f7a1b9-4a7f-4997-bb9f-e1e56f416170
- Début de validité
- 22 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 avril 2026 à 22h01
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 19h32 — c73822b4-9041-4a47-b538-b128b7365d0c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053561452/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053561452/article-r142-7/versions/71f7a1b9-4a7f-4997-bb9f-e1e56f416170/
Sommaire du texte
Texte
Il est institué auprès du ministre chargé des sports une commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs.
Cette commission est consultée sur tout projet de règlement d'une fédération délégataire relatif aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions, élaboré dans les conditions prévues à l'article L. 131-16, ou sur tout projet de règlement émanant d'une ligue professionnelle, au sens de l'article L. 132-1, ayant un impact sur ces mêmes équipements.
La commission comprend :
1° Le directeur des sports ou son représentant ;
2° Un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports, désigné par le ministre chargé des sports ;
3° Quatre représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés du budget, des personnes handicapées, de l'écologie et des collectivités territoriales ;
4° Un représentant de l'Association des régions de France, désigné par son président ;
5° Un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par son président ;
6° Deux représentants des communes et de leurs groupements désignés par le président de l'Association des maires de France, et un représentant des élus en charge du sport désigné par le président de l'Association nationale des élus du sport, dont au moins un représentant des établissements publics de coopération intercommunale et un représentant des communes rurales au sens de l'article R. 3232-1-5 du code général des collectivités territoriales ;
7° Un élu membre du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, désigné par son président ;
8° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
9° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;
10° Trois représentants d'associations sportives mentionnées à l'article L. 121-1 et un représentant d'une société sportive mentionnée à l'article L. 122-1, désignés par le président du Comité olympique et sportif français.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
Le président de la commission est élu par ses membres, parmi les représentants des collectivités territoriales.
Dans des conditions prévues par le règlement intérieur, la commission peut entendre toute personne susceptible d'éclairer ses débats.
Le président et les membres de la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs sont nommés pour une durée de cinq ans.
A l'exception des membres mentionnés aux 1°, 8° et 9° ci-dessus, sont désignés, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire.
Le mandat est renouvelable une fois.
En cas de vacance définitive d'un siège de membre titulaire ou suppléant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination d'un nouveau représentant selon les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat est renouvelable deux fois.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Al. 1 de l'article 2 du décret n° 2001-252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-252 du 22 mars 2001 - art. 2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-117 du 20 février 2026 - art. 27
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-824 du 13 août 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1212-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R3232-1-5
- CITATION Code du sport. - art. L121-1
- CITATION Code du sport. - art. L122-1 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L131-16
- CITATION Code du sport. - art. R142-8 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 27
Citations
- CITATION Article L121-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L131-16
- CITATION Article L131-16
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L131-16
- CITATION Article L131-16
- CITATION Article L131-16
- CITATION Article L131-16
- CITATION Article L131-16
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L1212-1
- CITATION Article L1212-1
- CITATION Article L1212-1
- CITATION Article L1212-1
- CITATION Article L1212-1
- CITATION Article R3232-1-5