Arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e59fcbbe-fccf-4dc9-b4b4-91f0c231730e
- Début de validité
- 26 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 mars 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 18h07 — 0d475657-8224-4967-9d67-fde050b9edd4
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053573702/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053573702/article-7/versions/e59fcbbe-fccf-4dc9-b4b4-91f0c231730e/
Sommaire du texte
Texte
I.-Sous réserve des dispositions du II ci-après, le préfet délivre le permis de conduire sur avis favorable d'un expert ou conformément aux dispositions des articles R. 211-1, D. 221-3 et D. 222-8 du code de la route.
Le titre délivré est conforme au modèle de l'Union européenne défini à l'article 8 du présent arrêté.
II.-Pour les candidats aux catégories D et DE du permis de conduire qui ont bénéficié des dispositions relatives à l'âge figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports pour passer les épreuves du permis de conduire, le préfet délivre le permis de conduire sur avis favorable de l'expert et sur présentation d'un exemplaire photographié ou numérisé de l'attestation de FIMO originale.
III. ― Les catégories C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE du permis de conduire sont accordées pour une période dont la durée varie en fonction de l'âge des conducteurs ou d'éventuelles restrictions. A l'expiration de cette période, leur validité peut être prorogée par le préfet, après avis d'aptitude médical délivré dans les conditions définies aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route.
IV. ― Les mentions additionnelles ou restrictives doivent être indiquées sur le titre de conduite sous forme codifiée. Les codes utilisés et leur signification sont joints en annexe 1.
Le permis de conduire international autorise la conduite des mêmes catégories de véhicules que celles du permis national. Il est valable trois ans uniquement en dehors du territoire national et à condition d'être accompagné du permis de conduire national en cours de validité.
Les personnes titulaires des catégories AM et A2 peuvent demander la délivrance du permis de conduire international. Dans ce cas, le champ réservé aux restrictions à l'utilisation de ce permis est complété de manière à mentionner les caractéristiques techniques des véhicules concernés et notamment leur puissance et leur vitesse maximale par construction.
La demande de permis de conduire international comporte, en plus des pièces mentionnées aux A, C et S du III de l'article 1er du présent arrêté, la photocopie couleur recto-verso du permis de conduire national du demandeur ainsi qu'une enveloppe libellée à ses nom et adresse affranchie au tarif de la lettre suivie si la demande est formulée par correspondance depuis la France ou au tarif permettant un envoi sécurisé et suivi à l'étranger si la demande est formulée depuis l'étranger.
Notes
Historique
Évolution juridique
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- Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 février 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la route. - art. R211-1
- CITATION Code de la route. - art. R226-1
- CITATION Code des transports - art. R3314-4
- CITATION Code des transports - art. R3314-6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R226-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3314-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3314-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3314-4