Arrêté du 27 février 2026 autorisant au titre de l'année 2026 l'ouverture de concours externe et interne pour l'accès au corps d'ingénieur de recherche de 2e classe du ministère de la culture - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 49ff0703-e9b4-46b2-bf5c-16688468f77a
- Début de validité
- 6 mars 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 mars 2026 à 21h52
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 20h37 — 916bb9a1-25b7-4dad-8150-ec388d62fe3f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053620341/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053620341/article-17/versions/49ff0703-e9b4-46b2-bf5c-16688468f77a/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats inscrits au concours interne doivent constituer un dossier pour l'épreuve d'admissibilité composé des pièces suivantes :
1° Un curriculum vitae détaillé ;
2° Une lettre de motivation de 2 pages dactylographiées maximum ;
3° Une note décrivant les emplois qu'il a éventuellement occupés et la nature des activités et travaux qu'il a réalisés ou auxquels il a pris part en indiquant, dans ce cas, le contenu de sa participation personnelle. Sera jointe à cette note, s'il y a lieu, la liste des références des publications du candidat ;
4° Un rapport d'aptitude professionnelle établi par le chef du service auquel appartient le candidat ;
5° Un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel de la structure qui l'emploie ;
6° En outre, pour les fonctionnaires classés dans la catégorie A prévues à article L. 523-1 du code général de la fonction publique, un rapport d'activité établi par le candidat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L523-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L523-1