Arrêté du 27 février 2026 approuvant le règlement intérieur des commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat - Article
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f4672e57-d087-4eda-b216-1da3f4f5fabc
- Début de validité
- 12 mars 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mars 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 01h32 — f3b30e5a-bdac-4390-8df1-50a276593761
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053650857/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053650857/article/versions/f4672e57-d087-4eda-b216-1da3f4f5fabc/
Sommaire du texte
Texte
Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les règles et conditions de fonctionnement communes aux commissions professionnelles consultatives conformément aux articles R. 6113-21 à R. 6113-26 du code du travail et au décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 modifié instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat.
Article 2
Rôle des commissions professionnelles consultatives
Les commissions professionnelles consultatives émettent des avis conformes sur la création, la révision (avec ou sans modification) ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et de leurs référentiels (référentiel d'activités, référentiel de compétences et référentiel d'évaluation), à l'exception des modalités de mise en œuvre de l'évaluation des compétences et des connaissances en vue de la délivrance de ces diplômes et titres dans le ou les champs professionnels relevant de leurs compétences.
En application du II de l'article L. 6113-3 du code du travail, lorsque la décision porte sur un diplôme ou titre à finalité professionnelle requis pour l'exercice d'une profession en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire, la commission professionnelle consultative ministérielle compétente émet un avis simple.
En application de l'article R. 6113-21 du même code, les commissions professionnelles consultatives peuvent également être saisies par le ministre ou les ministres auprès desquels elles sont instituées de toute question générale ou particulière relative aux diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-958 du 13 septembre 2019
- CITATION Code du travail - Section 4 : Commissions professionnelles consul... — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L6113-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R6113-21 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6113-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6113-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6113-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6113-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6113-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6113-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6113-21