Arrêté du 27 avril 2023 relatif aux aides de l'Etat à l'amélioration et à l'acquisition-amélioration de l'habitat à vocation sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7f5d52a0-ac0a-4b9d-b947-0dc888657609
- Début de validité
- 13 mars 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 mars 2026 à 21h47
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 02h51 — cd774a62-4bc7-4e32-871e-c3f0ecf2dc43
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053656512/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053656512/article-3/versions/7f5d52a0-ac0a-4b9d-b947-0dc888657609/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'aide à l'amélioration des logements prévue à l'article 1er peut être attribuée :
1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel immobilier conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes ;
2° Aux occupants engagés dans une procédure de régularisation des titres de propriété foncière, si eux-mêmes, leurs ascendants ou leurs descendants, sont à l'origine de l'édification des locaux au sens du I de l'article 1er de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
3° Aux personnes qui assurent la charge effective des travaux dans des logements occupés par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, lorsque ces derniers ont les qualités visées au 1° et 2°.
II. - L'aide à l'acquisition-amélioration des logements prévue à l'article 1er peut être attribuée aux personnes physiques accédant à la propriété.
III. - Le bénéfice de l'aide est soumis au respect d'une condition de ressources. L'ensemble des ressources doit être inférieur ou égal aux plafonds de ressources dits “modestes” ou “très modestes” déterminés par l'arrêté du 24 mai 2013 modifié relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 février 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-725 du 23 juin 2011 - art. 1
- CITATION Code civil - art. 515-1
- CITATION Code civil - art. 515-8
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R372-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R372-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R372-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R372-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R372-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 515-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 515-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 515-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 515-1