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  3. Décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 relatif au système d'information et de communication de l'Etat et à la direction interministérielle du numérique
  4. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU SYSTÈME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION DE L'ÉTAT
  5. Article 3 bis

Décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 relatif au système d'information et de communication de l'Etat et à la direction interministérielle du numérique - Article 3 bis

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 mars 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f194b82e-4657-4994-bbb7-481b3ae3e134
Début de validité
20 mars 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 mars 2026 à 21h35
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 08h39 — d39c9046-c346-4df1-b879-5414efc02292
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053702120/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053702120/article-3-bis/versions/f194b82e-4657-4994-bbb7-481b3ae3e134/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU SYSTÈME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION DE L'ÉTAT Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 3 bis
    5. Article 4
  2. Titre Ier BIS : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ NUMÉRIQUE DU SYSTÈME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION DE L'ÉTAT ET DE SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS Consulter cette section

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  3. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DIRECTION INTERMINISTÉRIELLE DU NUMÉRIQUE Consulter cette section

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  4. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIRECTIONS MINISTÉRIELLES DU NUMÉRIQUE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU SYSTÈME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION DE L'ÉTAT Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 3 bis
    5. Article 4
  2. Titre Ier BIS : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ NUMÉRIQUE DU SYSTÈME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION DE L'ÉTAT ET DE SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS Consulter cette section

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  3. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DIRECTION INTERMINISTÉRIELLE DU NUMÉRIQUE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

En matière d'action publique numérique et de systèmes d'information et de communication, les commandes ou marchés publics portant sur des suites collaboratives ou des logiciels à la demande, ayant recours à un service d'hébergement en nuage fourni par un prestataire privé, qui concourent aux missions des services de l'Etat et des organismes placés sous sa tutelle répondant à des caractéristiques, notamment de coût prévisionnel, fixées par arrêté du Premier ministre, sont soumis pour avis conforme au directeur interministériel du numérique selon des modalités fixées par ce même arrêté.

Le directeur interministériel du numérique transmet au directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, au directeur du budget et au directeur des achats de l'Etat, les demandes dont il est saisi afin que, dans un délai de 25 jours, ils lui fassent part de leurs avis qui sont annexés à la décision du directeur interministériel du numérique. Ce délai est de 10 jours pour les commandes réalisées par l'intermédiaire d'une centrale d'achat.

En l'absence de réponse du directeur interministériel du numérique dans un délai de 30 jours après réception du dossier de présentation, le marché public peut faire l'objet d'un investissement et d'une réalisation dans les conditions décrites dans le dossier. Ce délai est de 15 jours pour les avis concernant les commandes réalisées par l'intermédiaire d'une centrale d'achat. La direction interministérielle du numérique peut, dans ce délai, demander aux administrations concernées tout complément d'information nécessaire à la formation de son avis. Cette demande suspend le délai. Si les administrations n'ont pas répondu à cette demande dans un délai de 6 mois, le dossier de présentation est considéré comme caduc et la demande doit être renouvelée.

Le directeur interministériel recueille les observations des administrations sur le projet d'avis définitif. Ce recueil suspend les délais précités. Si les administrations n'ont pas répondu dans un délai de 7 jours, l'avis des administrations est réputé sans observation.

Les avis sont adressés au Premier ministre, aux ministres concernés, ainsi qu'au ministre chargé de l'action publique et au ministre chargé du budget.

Les avis portant sur les commandes sont valides pour une durée de 3 ans. Les avis portant sur les marchés publics sont valides pour la durée du marché.

Historique

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Évolution juridique

  1. 20 mars 2026 Version 3 bis — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-193 du 18 mars 2026 - art. 4

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
19 mars 2026 à 21h35
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 08h39
Identifiant de l’import Jurisfac
d39c9046-c346-4df1-b879-5414efc02292
Archive
LEGI_20260319-213022.tar.gz ↗
Licence
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