Code de la voirie routière - Article R122-34
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3dfb1d30-fd1f-406c-b5c3-f50ebc5c7c11
- Début de validité
- 21 mars 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 mars 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 09h27 — a889f54b-c435-4203-88ab-f6e124f0973f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053705690/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053705690/article-r122-34/versions/3dfb1d30-fd1f-406c-b5c3-f50ebc5c7c11/
Sommaire du texte
Texte
I.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-17, le concessionnaire d'autoroutes saisit l'Autorité de régulation des transports préalablement à toute décision de nomination, de reconduction dans ses fonctions ou de révocation d'un membre de la commission des marchés.
Cette saisine comprend, outre l'identité de la personne concernée, la nature des fonctions exercées, celles précédemment exercées, une déclaration d'intérêts ainsi que les conditions, notamment financières et de durée, régissant son mandat. Il est précisé si la personne pressentie est au nombre des membres indépendants de la commission.
L'indépendance est appréciée à l'égard de l'ensemble des opérateurs économiques suivants :
1° Le concessionnaire ;
2° Les entreprises qui y sont liées, au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique ;
3° Les attributaires passés ;
4° Les soumissionnaires potentiels.
Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-17, les règles internes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-17 peuvent prévoir des règles de déport.
L'Autorité de régulation des transports transmet son avis au concessionnaire d'autoroutes dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
II.-La commission des marchés est présidée par l'un de ses membres. Il est nommé par le concessionnaire d'autoroutes.
Le concessionnaire d'autoroutes informe l'Autorité de régulation des transports dans un délai de quinze jours de toute décision de désignation, reconduction ou révocation du président de la commission des marchés.
III.-Le ou les représentants de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'ont pas voix délibérative et ne sont pas pris en compte pour l'application de la règle de majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 122-17. Ils sont invités à chaque séance de la commission et sont destinataires de l'ensemble des documents communiqués par cette dernière. Ils sont mis en copie des communications adressées à l'Autorité de régulation des transports.
La représentation à la commission des marchés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est assurée dans les conditions décidées par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-199 du 18 mars 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la voirie routière - art. L122-17 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la commande publique - art. L2511-8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L2511-8
- CITATION Article L122-17
- CITATION Article L122-17
- CITATION Article L122-17
- CITATION Article L122-17