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  3. LOI n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1)
  4. Titre IER : DISPOSITIONS PERMETTANT LE RESPECT DES STIPULATIONS DU CONTRAT HÔTE
  5. Article 4

LOI n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1) - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 mars 2026

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Version
Mise à jour en retard — acaaa114-4c30-4ad6-98ee-19b4260971c5
Début de validité
22 mars 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 mars 2026 à 21h20
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 10h47 — fe9c06e3-ffcc-4c47-928d-cfc5ab65c41e
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053708694/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053708694/article-4/versions/acaaa114-4c30-4ad6-98ee-19b4260971c5/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : DISPOSITIONS PERMETTANT LE RESPECT DES STIPULATIONS DU CONTRAT HÔTE Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
  2. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTHIQUE ET À L'INTÉGRITÉ Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT, À L'URBANISME, À L'ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ Consulter cette section

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  6. Titre VI : DISPOSITIONS PÉRENNISANT CERTAINS DISPOSITIFS INSTITUÉS LORS DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024 Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre IER : DISPOSITIONS PERMETTANT LE RESPECT DES STIPULATIONS DU CONTRAT HÔTE Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
  2. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTHIQUE ET À L'INTÉGRITÉ Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT, À L'URBANISME, À L'ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ Consulter cette section

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  6. Titre VI : DISPOSITIONS PÉRENNISANT CERTAINS DISPOSITIFS INSTITUÉS LORS DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024 Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. - Jusqu'au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques d'hiver de 2030, les dispositifs et les matériels mentionnés à l'article L. 581-6 du code de l'environnement qui supportent exclusivement l'affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport et qui sont installés sur le site d'une opération ou d'un événement liés à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 ne sont pas soumis :
1° Aux interdictions de publicité prévues aux I et II de l'article L. 581-4, à l'article L. 581-7, au I de l'article L. 581-8 et à l'article L. 581-15 du code de l'environnement ;
2° Aux prescriptions réglementaires édictées en application du premier alinéa de l'article L. 581-9 du même code ;
3° A la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent I édictée par les règlements locaux de publicité.
Les dispositifs et les matériels mentionnés au premier alinéa du présent I associés aux logos de partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte signé le 9 avril 2025 entre, d'une part, le Comité international olympique et, d'autre part, le Comité national olympique et sportif français, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, peuvent bénéficier des dérogations prévues aux 1° à 3° du présent I lorsqu'ils sont installés sur le territoire des communes accueillant les étapes des relais de la flamme olympique et de la flamme paralympique ou des communes traversées par ces relais, entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui-ci.
L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et des matériels mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas du présent I sont subordonnés au dépôt d'une déclaration à l'autorité compétente en matière de police de la publicité. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu et les modalités de cette déclaration, qui peuvent varier selon l'opération ou l'événement en cause, et fixe le délai pendant lequel cette autorité peut s'opposer à cette installation, à ce remplacement ou à cette modification ou les subordonner au respect de conditions destinées à favoriser l'insertion architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments ou à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité routière.
II. - Jusqu'au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques d'hiver de 2030, les enseignes et préenseignes comportant des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport sont apposées dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux I et II de l'article L. 581-20 du code de l'environnement. Les personnes apposant des enseignes et préenseignes en application du présent II veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à favoriser leur insertion architecturale et paysagère, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces enseignes et préenseignes.
III. - Du trentième jour précédant la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques d'hiver de 2030 au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques d'hiver de 2030, la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte mentionné à l'avant-dernier alinéa du I, peut être autorisée dans un périmètre de 500 mètres autour de chaque site lié à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des sports, par dérogation aux interdictions d'affichage :
1° Lorsqu'ils accueillent des compétitions, sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 581-4 du code de l'environnement, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine ;
2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés prévus au 2° du I de l'article L. 581-4 du code de l'environnement ;
3° Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque mentionnés au II du même article L. 581-4 ;
4° Dans les périmètres mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du I de l'article L. 581-8 du même code ;
5° Prévues par les règlements locaux de publicité concernés.
Les partenaires de marketing olympique bénéficiaires des autorisations d'affichage en application du présent III veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à favoriser leur insertion architecturale et paysagère, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d'éventuelles incidences de ces publicités sur la sécurité routière.
IV. - La publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique sur le parcours du relais de la flamme olympique et sur celui du relais de la flamme paralympique, dont les tracés et les calendriers sont définis dans chaque département ou collectivité d'outre-mer par arrêté du représentant de l'Etat et, en Ile-de-France, par arrêté du préfet de police, est réalisée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du présent IV.
Les affichages publicitaires peuvent bénéficier des dérogations prévues au III, entre le septième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui-ci, dans une bande de 100 mètres de part et d'autre du tracé et dans un périmètre de 200 mètres autour des sites de départ et d'arrivée de la flamme à chacune de ses étapes. Ces affichages font l'objet, entre les partenaires de marketing olympique bénéficiaires de cette publicité et le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030, d'un contrat qui garantit le respect des conditions fixées au dernier alinéa du même III. Le comité d'organisation précité en informe les maires des communes des sites de départ et d'arrivée de la flamme et les représentants de l'État dans les départements traversés par le relais. Cette information précise la nature des dispositifs publicitaires, leur localisation et leur durée d'implantation.
La publicité sur les véhicules terrestres est autorisée, par dérogation à l'article L. 581-15 du code de l'environnement.
V. - Dans les communes accueillant le site d'une opération ou d'un événement liés à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des sports, l'installation d'un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique comportant le nom et le logo de ce partenaire et répondant à l'exigence de sobriété énergétique peut être autorisée par arrêté municipal à compter du 1er janvier 2029 et jusqu'au quinzième jour suivant la clôture des jeux Paralympiques, sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4° et 5° du III du présent article ni les règles édictées en application des deux premiers alinéas de l'article L. 581-9 du code de l'environnement.
VI. - La publicité mentionnée aux I à V du présent article ne peut être réalisée au moyen d'aéronefs, y compris d'aéronefs sans équipage à bord.
VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 22 mars 2026 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code du sport. - art. L141-5
  • CITATION Code du sport. - art. L141-7 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'environnement - art. L581-15
  • CITATION Code de l'environnement - art. L581-20
  • CITATION Code de l'environnement - art. L581-4
  • CITATION Code de l'environnement - art. L581-6
  • CITATION Code de l'environnement - art. L581-8
  • CITATION Code de l'environnement - art. L581-9
  • CITATION Code du patrimoine - art. L621-29-8

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L581-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L581-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L581-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L581-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L581-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L581-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L581-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L581-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L581-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L581-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L581-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L581-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L581-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L581-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L581-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L581-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L581-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L581-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L581-20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L581-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L581-20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L581-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L581-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L581-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L621-29-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 mars 2026 à 21h20
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 10h47
Identifiant de l’import Jurisfac
fe9c06e3-ffcc-4c47-928d-cfc5ab65c41e
Archive
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