LOI n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1) - Article 39
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 06bc59df-70f9-406f-964c-2bbededa851e
- Début de validité
- 22 mars 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 mars 2026 à 21h20
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 10h47 — fe9c06e3-ffcc-4c47-928d-cfc5ab65c41e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053708764/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053708764/article-39/versions/06bc59df-70f9-406f-964c-2bbededa851e/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux articles L. 551-1 à L. 551-23 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d'appel de Marseille ou le magistrat qu'il délègue est compétent pour connaître des recours régis par les mêmes articles L. 551-1 à L. 551-23 qui sont formés à l'occasion de la passation ou de la conclusion de contrats administratifs relatifs aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières et aux opérations de construction ou de rénovation d'infrastructures, d'équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique lorsque ces opérations sont, même pour partie seulement, liées directement à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030.
Les tribunaux administratifs demeurent saisis des recours introduits avant l'entrée en vigueur du présent article.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de justice administrative — Cible absente ou non résolue