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  3. Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train
  4. TITRE II : LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN
  5. CHAPITRE IER : EXIGENCES RELATIVES A LA LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN
  6. SECTION 2 : APTITUDES PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE
  7. SOUS SECTION 2 : COMMISSION FERROVIAIRE D'APTITUDES ET CONDITIONS D'AGREMENT DES MEDECINS ET DES PSYCHOLOGUES
  8. Article 16

Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train - Article 16

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 avril 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 483a2dae-75ab-4a5a-af1b-c0a9e3650d3a
Début de validité
1 avril 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 mars 2026 à 22h02
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 18h00 — 91cd8a5d-ebde-4e05-80ac-e5f8d170cc88
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053725351/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053725351/article-16/versions/483a2dae-75ab-4a5a-af1b-c0a9e3650d3a/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : EXIGENCES RELATIVES A LA LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN Consulter cette section
      1. SECTION 1 : NIVEAU DE FORMATION SCOLAIRE INITIALE Consulter cette section

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      2. SECTION 2 : APTITUDES PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE Consulter cette section
        1. SOUS SECTION 1 : CONDITIONS D'APTITUDE Consulter cette section

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        2. SOUS SECTION 2 : COMMISSION FERROVIAIRE D'APTITUDES ET CONDITIONS D'AGREMENT DES MEDECINS ET DES PSYCHOLOGUES Consulter cette section
          1. Article 15
          2. Article 16
      3. SECTION 3 : EXAMEN DES CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES GENERALES Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : PROCEDURE DE DELIVRANCE DE LA LICENCE Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : SUSPENSION OU RETRAIT DE LA LICENCE Consulter cette section

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  3. TITRE III : ATTESTATION DE CONDUCTEUR DE TRAIN Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  5. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : EXIGENCES RELATIVES A LA LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN Consulter cette section
      1. SECTION 1 : NIVEAU DE FORMATION SCOLAIRE INITIALE Consulter cette section

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      2. SECTION 2 : APTITUDES PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE Consulter cette section
        1. SOUS SECTION 1 : CONDITIONS D'APTITUDE Consulter cette section

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        2. SOUS SECTION 2 : COMMISSION FERROVIAIRE D'APTITUDES ET CONDITIONS D'AGREMENT DES MEDECINS ET DES PSYCHOLOGUES Consulter cette section
          1. Article 15
          2. Article 16
      3. SECTION 3 : EXAMEN DES CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES GENERALES Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : PROCEDURE DE DELIVRANCE DE LA LICENCE Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : SUSPENSION OU RETRAIT DE LA LICENCE Consulter cette section

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  3. TITRE III : ATTESTATION DE CONDUCTEUR DE TRAIN Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  5. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. ― Pour délivrer le certificat d'aptitude physique, le médecin doit être agréé au vu des conditions fixées à l'annexe I.

II. ― Pour délivrer le certificat d'aptitude psychologique, le psychologue doit être agréé au vu des conditions fixées à l'annexe I.

III. ― Le médecin ou le psychologue qui sollicite l'agrément adresse au ministre chargé des transports, sous pli recommandé avec accusé de réception ou contre décharge, un dossier dont le contenu est défini à l'annexe I et qui est établi en deux exemplaires rédigés en français, l'un en version papier et l'autre en version électronique.

Le ministre accuse réception du dossier au plus tard dans les sept jours suivant sa réception postale ou la décharge, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.

L'agrément doit être délivré dans un délai de deux mois.

S'il est constaté que le dossier est incomplet, le ministre sollicite, au plus tard dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception précité, la production des éléments manquants auprès du demandeur conformément aux dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le délai d'instruction est alors suspendu.

Le ministre transmet le dossier à la commission ferroviaire d'aptitudes, qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis.

La commission peut demander dans ce délai toutes précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction. Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d'information ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus de délivrance ou de renouvellement de l'agrément.

A l'issue de l'instruction de la demande, le ministre notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception. En cas de refus de délivrance, de modification ou de renouvellement de l'agrément, le ministre motive sa décision.
La commission ferroviaire d'aptitudes peut proposer au ministre le retrait de l'agrément dès lors qu'une exigence mentionnée à l'annexe I n'est plus remplie.


Notes

Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 24 mars 2026 (NOR : TRAT2605467A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 août 2010 Version 16 — MODIFIE
  2. 19 mars 2016 Version 16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 avril 2026 Version 16 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 10 octobre 2026 à 13h47Correction des données source
  2. Connue le 10 octobre 2026 à 13h47Correction des données source
  3. Connue le 10 octobre 2026 à 15h02Correction des données source
  4. Connue le 10 octobre 2026 à 18h00Correction des données source
  5. Connue le 10 octobre 2026 à 18h00Correction des données source
  6. Connue le 10 octobre 2026 à 18h00Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 mars 2026 - art. 11

Citations

  • CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. L114-5
  • CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. R112-5

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 11

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R112-5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 mars 2026 à 22h02
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 18h00
Identifiant de l’import Jurisfac
91cd8a5d-ebde-4e05-80ac-e5f8d170cc88
Archive
LEGI_20260331-215650.tar.gz ↗
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