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  3. Arrêté du 31 décembre 2022 relatif au financement des établissements de santé exerçant des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale
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Arrêté du 31 décembre 2022 relatif au financement des établissements de santé exerçant des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 avril 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 01bccbca-1ca3-40c2-94a5-e5df9112eeac
Début de validité
9 avril 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 avril 2026 à 21h46
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 01h58 — 070a6e0b-d196-43a4-8ec4-279cafd2ec00
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053776188/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053776188/article-2/versions/01bccbca-1ca3-40c2-94a5-e5df9112eeac/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Annexe I Consulter cette section

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  8. Annexe II Consulter cette section

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  9. Annexe III Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Annexe I Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

La dotation mentionnée au I de l'article R. 162-31-3 du code de la sécurité sociale est calculée par établissement dans les conditions suivantes :

I. - La mesure de la file active est fondée sur le relevé d'information médicalisée en psychiatrie défini dans l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé, dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.

II. - Pour chaque établissement, le décompte de la file active est réalisé sur une période de référence comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice considéré. Tous les patients pris en charge au cours de la période de référence sont considérés dans la file active.

III. - Le décompte de la file active est réalisé à la fois :


A. Par forme de prise en charge : temps complet, temps partiel, ambulatoire ;

B. Selon l'âge du patient : enfant, adulte.


IV. - Pour les prises en charge de temps complet et temps partiel, la dotation est établie en fonction du mode et de la durée de prise en charge de chaque patient de la file active à l'aide de grilles de pondérations journalières. Les pondérations sont fixées par mode de prise en charge et en fonction, du volume de l'évolution des activités et le cas échéant des missions spécifiques des établissements.


A. Pour un patient, chaque journée effectuée au cours de la période de référence est pondérée par la pondération journalière rattachée à sa durée de prise en charge cumulée ;

B. Un patient pris en charge dans différents modes de prise en charge est décompté dans chacun d'entre eux ;

C. Un forfait "Soins Sans Consentement" complète la pondération pour les patients pris en charge dans un des modes légaux décrits ci-dessous :

- les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat tels que prévus à l' article L. 3213-1 du code de la santé publique ;

- les soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou les soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence ;

- les soins psychiatriques pour péril imminent.


Ce forfait est comptabilisé une seule fois par patient pour la période de référence. Il peut être distingué selon que les soins sans consentement de la période considérée ont été pris sur décision du représentant de l'Etat ou non ;


D. Pour les prises en charge des jeunes adultes et de gérontopsychiatrie réalisées par des établissements ayant fait l'objet d'une identification par les agences régionales de santé, un coefficient peut majorer la pondération journalière ;

E. Pour les prises en charge en centre d'accueil et de crise et en centre de soins post-aigus par des établissements ayant fait l'objet d'une identification par les agences régionales de santé, un coefficient peut majorer la pondération journalière ;

F. Pour les patients faisant l'objet d'un supplément décrit à l' article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale, un montant égal à ce supplément est versé à l'établissement.


V. - Concernant les prises en charge en ambulatoire, la répartition de la dotation est fonction du nombre d'actes effectués pour chaque patient de la file active.

A chaque patient est affectée une pondération forfaitaire correspondant à son nombre d'actes cumulés sur la période de référence.

Des suppléments "hors lieu de soins de l'établissement", "prise en charge intensive" et "coordination", peuvent s'ajouter à cette pondération.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 janvier 2023 Version 2 — MODIFIE
  2. 9 avril 2026 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 avril 2026 - art. 2 (V)

Citations

  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-21-2
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-31-3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-21-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-21-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-21-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-21-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-21-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-21-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
8 avril 2026 à 21h46
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 01h58
Identifiant de l’import Jurisfac
070a6e0b-d196-43a4-8ec4-279cafd2ec00
Archive
LEGI_20260408-214134.tar.gz ↗
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