Code du travail - Article R6123-1-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d57b8c37-8114-4413-8685-45b2a06e46ce
- Début de validité
- 11 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 avril 2026 à 21h51
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 05h31 — 77532931-544b-4879-bf06-dbd26775e43b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053789539/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053789539/article-r6123-1-2/versions/d57b8c37-8114-4413-8685-45b2a06e46ce/
Sommaire du texte
Texte
Le Conseil national est convoqué au moins deux fois par an.
Il est convoqué par le président ou à l'initiative d'au moins la moitié de ses membres titulaires.
Les délibérations et avis du conseil font l'objet d'un procès-verbal signé par le président.
L'organisation des réunions du conseil et, le cas échéant, de ses groupes de travail, ainsi que le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux, sont assurés par l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1.
Le Conseil national adopte un règlement intérieur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-258 du 8 avril 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. R6123-1-4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R6123-1-4