Code des douanes - Article L311-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0bc8b683-f152-40d4-9173-e40955e5a7d4
- Début de validité
- 1 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053805551/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053805551/article-l311-13/versions/0bc8b683-f152-40d4-9173-e40955e5a7d4/
Sommaire du texte
Texte
En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l'article L. 311-15 qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue.
Notes
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L80 M
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe