Code des douanes - Article L321-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6a1ad086-e9b5-422e-96a7-7a905ce9e1f4
- Début de validité
- 1 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053805617/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053805617/article-l321-6/versions/6a1ad086-e9b5-422e-96a7-7a905ce9e1f4/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice des dispositions du code des douanes de l'Union et avant que les obligations prévues à l'article L. 211-3 n'aient été remplies, le comptable public peut laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications, moyennant la constitution d'une garantie.
Lorsqu'il est prévu la souscription d'un engagement pour garantir l'arrivée à destination de certaines marchandises, l'accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents, cette condition est remplie par la constitution d'une garantie.
Notes
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des douanes - art. 114, al. 1 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 114
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe