Code des douanes - Article L323-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 66f2ca40-4f42-4adf-ad11-58b52ffac3c0
- Début de validité
- 1 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053805743/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053805743/article-l323-21/versions/66f2ca40-4f42-4adf-ad11-58b52ffac3c0/
Sommaire du texte
Texte
Pour la garantie du paiement des créances du recouvrement desquelles elle est chargée, l'administration des douanes a une hypothèque légale sur tous les immeubles des redevables dans les conditions prévues au I de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales.
Notes
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des douanes - alinéa 2 de l'art. 379 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 379
- CONCORDANCE Article 379
- CONCORDANCE Article 379
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article L269
- CITATION Article L269