Code des douanes - Article L422-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9776dd4b-f0bf-4939-8d66-1c03cbdd73bb
- Début de validité
- 1 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053806008/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053806008/article-l422-13/versions/9776dd4b-f0bf-4939-8d66-1c03cbdd73bb/
Sommaire du texte
Texte
La visite des bagages est effectuée en présence de leurs détenteurs.
A défaut, elle est effectuée en présence d'une personne requise à cet effet par les agents de l'administration des douanes et ne relevant pas de leur autorité administrative.
Notes
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des douanes - art. 60-8, al. 4 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 60-8
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe