Code des douanes - Article L427-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9049c039-65ee-48ea-8678-0a88e8f7794f
- Début de validité
- 1 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053806262/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053806262/article-l427-5/versions/9049c039-65ee-48ea-8678-0a88e8f7794f/
Sommaire du texte
Texte
L'autorisation du procureur de la République mentionnée à l'article L. 427-3 peut être donnée par tout moyen.
A peine de nullité, elle est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission des infractions.
Ne constituent pas une telle incitation les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation a été accordée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.
Notes
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des douanes - art. 67 bis-1, al. 10 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 67 bis-1
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe