Code des douanes - Article L428-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 834fbcfc-5cd0-4f88-b891-d2812ba77cc6
- Début de validité
- 1 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053806404/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053806404/article-l428-8/versions/834fbcfc-5cd0-4f88-b891-d2812ba77cc6/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'ils mettent en œuvre les dispositions de la présente section, les agents de l'administration peuvent, pour les nécessités de leurs investigations, se faire communiquer tous documents, les saisir ou en prendre copie, quel qu'en soit le support.
Les pièces et documents concernés, en cas de saisie, sont restitués à la personne concernée à l'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
Lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.
Notes
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe