Code des douanes - Article L441-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9192d78f-a583-4837-a213-ca943d71aeaf
- Début de validité
- 1 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053806633/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053806633/article-l441-2/versions/9192d78f-a583-4837-a213-ca943d71aeaf/
Sommaire du texte
Texte
Les agents de l'administration des douanes dressent un procès-verbal mentionnant les marchandises consignées.
Une copie de ce procès-verbal est transmise par tout moyen au propriétaire, au destinataire, à l'exportateur, à leur détenteur ou, à défaut, à toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'exportation, au plus tard dans les cinq jours suivant son établissement.
Notes
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Citations
- CITATION Code des douanes - art. L441-3 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article L441-3