Code des douanes - Article L444-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 38c4b344-1d05-4f0c-ba3c-622dc1538dc7
- Début de validité
- 1 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053806761/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053806761/article-l444-9/versions/38c4b344-1d05-4f0c-ba3c-622dc1538dc7/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application des dispositions de l'article L. 444-5, la personne qui fait l'objet des poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal. Lorsque le tribunal accepte la demande, il reporte l'examen de l'affaire en la renvoyant à au moins quinze jours.
Lorsque la personne concernée veut faire entendre des témoins, elle en dépose la liste au secrétariat-greffe avec leurs nom, prénoms, profession et domicile dans le délai de trois jours francs à compter de l'audience au cours de laquelle le renvoi a été prononcé.
Notes
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Citations
- CITATION Code des douanes - art. L444-5 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L238
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article L444-5