Code des douanes - Article L631-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 72d5baf4-e526-4a41-a931-8464be2835fd
- Début de validité
- 1 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053807291/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053807291/article-l631-6/versions/72d5baf4-e526-4a41-a931-8464be2835fd/
Sommaire du texte
Texte
En cas de vente aux enchères en application de l'article L. 631-4, le produit de la vente est consigné par le comptable public.
Lorsque les biens saisis ont été vendus en application de l'article L. 631-4 mais que leur confiscation n'est pas prononcée, le produit de la vente est restitué à leur propriétaire.
Notes
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Citations
- CITATION Code des douanes - art. L631-4 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 389
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article L631-4