Code des douanes - Article L632-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ff0b6dda-dd6c-4eac-83e3-2caf00940058
- Début de validité
- 1 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053807322/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053807322/article-l632-3/versions/ff0b6dda-dd6c-4eac-83e3-2caf00940058/
Sommaire du texte
Texte
L'administration peut demander à la juridiction, sur simple requête, de prononcer la confiscation des marchandises saisies sur des personnes qui n'ont pas pu être identifiées ou qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en raison de la faible importance de la fraude.
Notes
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 375
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe