Code des douanes - Article L633-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4bdeef2b-1dc8-4ffd-9dd6-a7a351c7155c
- Début de validité
- 1 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053807332/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053807332/article-l633-1/versions/4bdeef2b-1dc8-4ffd-9dd6-a7a351c7155c/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le propriétaire de bonne foi des marchandises ou objets confisqués n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations en application de l'article L. 632-2, il peut en demander la restitution.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Notes
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ecqc. la revendication des objets de l'article L. 245 du livre des procédures fiscales (VT)
- CONCORDANCE Alinéa 1er, ecqc. la revendication des objets, de l'article 376 du code des douanes (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Citations
- CITATION Code des douanes - art. L632-2 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 376
- CONCORDANCE Article L245
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article L632-2