Code des douanes - Article L762-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4683af01-3455-4d8a-bbd3-09367b0960ac
- Début de validité
- 1 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053808028/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053808028/article-l762-6/versions/4683af01-3455-4d8a-bbd3-09367b0960ac/
Sommaire du texte
Texte
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
|
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
|---|---|
|
L. 241-1 à L. 243-3 |
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
II. - Pour l'application du I :
1° L'article L. 241-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 241-1. - Les personnes menant des opérations de production, de fabrication, de transformation, de transport, de stockage, de vente, de courtage, de mise à disposition à titre gratuit, d'importation, de transit sur le territoire défini à l'article L. 761-2 ou d'exportation depuis ce même territoire portant sur des précurseurs de drogues définis aux a et b des articles 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, pour les substances classifiées relevant de la catégorie 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 susvisé et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 susvisé sont tenues de déclarer à l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat les adresses des locaux dans lesquels elles conduisent ces opérations. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les opérateurs notifient immédiatement aux autorités compétentes désignées par décret en Conseil d'Etat tous les éléments qui donnent à penser que les substances mentionnées à l'article L. 241-1, y compris celles destinées à l'importation, à l'exportation ou à des activités intermédiaires, peuvent ou pourraient être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. » ;
3° A l'article L. 243-1 :
a) Les mots : « prévus au » sont remplacés par les mots : « prévus par les règles applicables en métropole en vertu du » ;
b) Les mots : « et au » sont remplacés par les mots : « et en vertu du » ;
c) Les mots : « prévues au » sont remplacés par les mots : « prévues par les règles applicables en métropole en vertu du ».
Notes
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe