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Arrêté du 24 avril 2026 relatif aux tarifs du fichier mentionné à l'article L. 521-6-1 du code monétaire et financier - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 avril 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 75547426-5290-4f96-9385-ae585c2899bd
Début de validité
29 avril 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 avril 2026 à 21h45
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 05h58 — c6fe3f0f-b945-43b7-9061-fc9f61720a2c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053970788/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053970788/article-3/versions/75547426-5290-4f96-9385-ae585c2899bd/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


L'ensemble des coûts liés à la mise en place et au fonctionnement du fichier est intégralement financé par les prestataires de services de paiement mentionnés au I de l'article L. 521-6-1 du code monétaire et financier établis en France.
Une partie de ces coûts est répercutée de manière forfaitaire aux groupes formés par les prestataires de services de paiements et aux prestataires de services de paiement qui ne sont pas rattachés à un groupe, sur base individuelle.
Le reste de la charge associée aux coûts est réparti entre les prestataires de services de paiement mentionnés au I de l'article L. 521-6-1 du code monétaire et financier proportionnellement au nombre de comptes de paiement et de comptes de dépôt qu'ils tiennent. Le nombre de comptes est apprécié sur base déclarative au 31 décembre de l'année civile précédente. Un groupe de prestataires de services de paiement mentionné à l'article 2 peut être facturé de manière globale, sur la base du nombre total des comptes de paiement et des comptes de dépôt tenus par l'ensemble des entités du groupe.
La Banque de France peut, après avis des prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 521-6-1 du code monétaire et financier, préciser par voie contractuelle les comptes exclus du calcul du reste à charge.
La part des coûts forfaitaires mentionnée au deuxième alinéa est déterminée par la Banque de France après discussion avec les prestataires de services de paiement mentionnés au I de l'article L. 521-6-1 du code monétaire et financier.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 avril 2026 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code monétaire et financier

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 avril 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 05h58
Identifiant de l’import Jurisfac
c6fe3f0f-b945-43b7-9061-fc9f61720a2c
Archive
LEGI_20260428-213918.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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