Décret n°99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur. - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 32b32ba5-1832-47ae-8259-7c688afafe34
- Début de validité
- 1 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054019775/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054019775/article-14/versions/32b32ba5-1832-47ae-8259-7c688afafe34/
Sommaire du texte
Texte
I. - Lors du renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique, les opérations électorales se déroulent exclusivement au moyen du vote électronique par internet dans les conditions fixées par les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique, à l'exception des articles R. 211-506, R. 211-507 et du 1° de l'article R. 211-515, et par les dispositions du présent décret à l'exception du dernier alinéa de l'article 10, de l'avant-dernier alinéa de l'article 13, de l'article 15, du premier alinéa de l'article 17 et de l'article 20.
II. - En cas de création ou de renouvellement d'une commission paritaire d'établissement en cours de cycle électoral, il est recouru soit au vote électronique, soit, par décision du chef d'établissement après avis du comité social d'administration de l'établissement, au vote à l'urne. Dans ce dernier cas, le vote peut aussi avoir lieu par correspondance.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de foi sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale et relevant de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 10 du présent décret.
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote par correspondance se déroule dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
Notes
Conformément à l’article 7 du décret n° 2026-330 du 28 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-330 du 28 avril 2026 - art. 5
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - Section 6 : Vote électronique par internet pour...
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1375 du 28 octobre 2022 - art. 7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5