Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur.
  4. TITRE Ier : COMPOSITION
  5. Chapitre III : Désignation des représentants du personnel.
  6. Article 15

Décret n°99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur. - Article 15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 avril 1999

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 31358471-a296-41ef-85f4-60de9cf49ef1
Début de validité
13 avril 1999
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006510600/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006510600/article-15/versions/31358471-a296-41ef-85f4-60de9cf49ef1/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : COMPOSITION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Désignation des représentants de l'établissement. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre III : Désignation des représentants du personnel. Consulter cette section
      1. Article 8
      2. LEGIARTI000054019766
      3. Article 9
      4. LEGIARTI000054019770
      5. Article 11
      6. Article 12
      7. Article 13
      8. LEGIARTI000054019772
      9. Article 15
      10. Article 17
      11. LEGIARTI000054019775
      12. Article 15
      13. Article 18
      14. Article 17
      15. Article 20
      16. Article 21
      17. Article 18
      18. Article 19
      19. Article 20
      20. Article 21
  3. TITRE II : FONCTIONNEMENT. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Article 39
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : COMPOSITION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Désignation des représentants de l'établissement. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre III : Désignation des représentants du personnel. Consulter cette section
      1. Article 8
      2. LEGIARTI000054019766
      3. Article 9
      4. LEGIARTI000054019770
      5. Article 11
      6. Article 12
      7. Article 13
      8. LEGIARTI000054019772
      9. Article 15
      10. Article 17
      11. LEGIARTI000054019775
      12. Article 15
      13. Article 18
      14. Article 17
      15. Article 20
      16. Article 21
      17. Article 18
      18. Article 19
      19. Article 20
      20. Article 21
  3. TITRE II : FONCTIONNEMENT. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Article 39
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Un bureau de vote central est institué pour chaque commission paritaire d'établissement à former.

Le chef d'établissement auprès duquel la commission paritaire d'établissement est placée peut également créer des bureaux de vote spéciaux dans les sections de vote. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial s'il en existe, soit au bureau de vote central au cas contraire.

Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent les résultats au bureau de vote central.

Le dépouillement du scrutin est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.

Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin lorsqu'il n'existe pas de bureaux de vote spéciaux. Dans tous les cas, il procède à la proclamation des résultats. Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef d'établissement, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 13 avril 1999 Version 15 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← LEGIARTI000054019772Article 17 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-272 du 6 avril 1999 - art. 7 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 avril 1999 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1228 du 30 septembre 2011 - art. 3 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données