Arrêté du 23 mai 2011 pris en application des articles R. 521-59, R. 521-60, R. 521-61 et R. 521-63 du code de l'environnement pour le secteur des équipements fixes de protection contre l'incendie - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 07deaad6-098b-43b5-99f4-21ed766119cb
- Début de validité
- 4 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 mai 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 14h47 — 3a9ce329-8389-406f-b5b7-64ca690496ee
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054025486/2026-11-02
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054025486/article-11/versions/07deaad6-098b-43b5-99f4-21ed766119cb/
Sommaire du texte
Texte
Tout organisme qui sollicite, en application de l'article R. 521-60 du code de l'environnement, un agrément pour délivrer des certificats aux entreprises intervenant dans l'installation, l'entretien, la réparation, le contrôle de l'étanchéité et la récupération des gaz des équipements fixes de protection contre l'incendie (incluant les extincteurs portatifs) contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l'annexe I et à l'annexe II section 1, du règlement (UE) 2024/573, ou des solutions de substitution que sont le perfluoro(2-méthyl-3-pentanone), le trifluoroiodométhane (iodure de trifluorométhyle) et le 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propène (2-BTP) en fait la demande au ministre chargé de l'environnement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 mai 2011 - art. 12 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 avril 2026 - art. 9
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R521-60
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R521-60