Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1b33d7c5-9036-4737-9c59-a72b60029cf7
- Début de validité
- 6 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 mai 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 15h23 — 57541ebb-0a0c-4032-9d9e-c49a68ff0508
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054032808/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054032808/article-13/versions/1b33d7c5-9036-4737-9c59-a72b60029cf7/
Sommaire du texte
Texte
Tout candidat à un brevet de capitaine doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;
3° Etre titulaire de l'un des brevets suivants en cours de validité :
1. Du brevet de second capitaine délivré conformément au présent arrêté ;
2. Du brevet de second polyvalent délivré conformément à l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé ; ou
3. D'un brevet reconnu dans le tableau 5 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de capitaine ;
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), en cours de validité ;
5° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI), en cours de validité ;
6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS), en cours de validité ;
7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau III (EM III) en cours de validité ;
8° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ; et
9° Avoir effectué un service en mer d'au moins trente-six mois en qualité d'officier breveté chargé du quart à la passerelle postérieurement à la délivrance de l'un des brevets mentionnés au 3° de l'article 10 ; toutefois cette durée peut être ramenée à vingt-quatre mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer de douze mois au moins en tant que second capitaine breveté.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 avril 2026 - art. 4
Citations
- CITATION Code des transports - art. R5521-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5521-1